J.O. 113 du 16 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-910 du 15 mai 2007 modifiant les décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain et n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains


NOR : INDE0750954D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 80/68 /CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances ;

Vu la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, et notamment ses articles 4 et 11 ;

Vu la directive 2006/118 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code minier ;

Vu la loi no 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60 /CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, notamment son article 2 ;

Vu le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;

Vu le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 14 décembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 7 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa de l'article 24 est ainsi complété :

« Par ailleurs, s'il s'agit de stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) :

« - dans des nappes aquifères que la nature rend en permanence impropres à d'autres utilisations, la demande comporte tout élément le justifiant ;

« - dans les autres nappes aquifères, la demande comporte un mémoire justifiant que le stockage souterrain contribue à satisfaire le besoin impérieux d'assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz et la continuité de sa fourniture. Ce mémoire indique les solutions alternatives envisageables et justifie le choix de la solution retenue. La notice d'impact précitée comporte un descriptif des mesures envisagées afin que l'injection du produit soit effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice et qu'elle ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d'eau souterraine. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 64, la citation : « de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 » est remplacée par : « de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 ».

Article 2


Le décret no 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au 5° de l'article 3, les mots : « de gaz naturel en nappe aquifère ou en gisement déplété » sont supprimés.

II. - L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les essais d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable s'ils sont réalisés avec un produit reconnu sans danger pour l'alimentation humaine ou animale. »

III. - Le 4° du I de l'article 6 est complété par la phrase suivante : « pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ; ».

IV. - Au dernier alinéa du 3° du II de l'article 6, la mention : « au III de l'article 104-3 du code minier » est remplacée par : « au II de l'article 104-3 du code minier ».

V. - Au cinquième alinéa du 4° du II de l'article 6, après les mots : « gaz naturel » sont ajoutés les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ».

VI. - Il est inséré, entre le septième et le dernier alinéa du 4° du II de l'article 6, un alinéa ainsi rédigé :

« - lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en oeuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées ; »

VII. - Au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 7, après les mots : « gaz naturel » sont ajoutés les mots : « ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 12 est complété par la phrase suivante : « Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, le préfet communique en outre le dossier, pour avis, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA). »

IX. - Le 9° du III de l'article 36 est complété par le membre de phrase suivant : « portant notamment sur les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage ; ».

X. - Au premier alinéa du V de l'article 41, après les mots : « l'article 79 du code minier », sont ajoutés les mots : « notamment les mesures prévues pour surveiller les caractéristiques physiques et chimiques des eaux souterraines concernées par le stockage. ».

XI. - L'article 41 est complété par un VI. ainsi rédigé :

« VI. - Pour les stockages souterrains en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un comité de suivi, dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'écologie et de la santé, est institué. Un rapport sur l'état chimique et quantitatif de la masse d'eau réceptrice est présenté au comité de suivi, au moins tous les quatre ans, par le titulaire de l'autorisation de mise en exploitation mentionné au 7° de l'article 3. »

Article 3


Pour les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la justification de l'intérêt public du stockage et l'étude d'impact, requises par la réglementation alors en vigueur, tiennent lieu respectivement du mémoire et du descriptif de la notice d'impact mentionnés à l'article 1er.

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Philippe Bas

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin